J.O. 181 du 5 août 2005
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Arrêté du 18 juillet 2005 relatif à la prestation d'aide à la restauration scolaire dans la collectivité départementale de Mayotte et à son financement pour l'année 2005
NOR : SSHA0522808A
Le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance n 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 10 mai 2005 ;
Vu l'avis de la commission d'action sociale visée à l'article 19 de l'ordonnance précitée en date du 17 mai 2005,
Arrêtent :
Article 1
Le montant global de l'action sociale spécifique de la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte affecté à la prise en charge des frais de restauration scolaire est déterminé annuellement à raison :
- du nombre d'élèves ayant bénéficié, l'année scolaire précédente, d'une collation ou ayant eu recours au service de restauration scolaire ;
- d'une contribution unitaire par collation servie dans les écoles préélémentaires et élémentaires et dans les collèges et lycées ne bénéficiant pas d'un service de restauration scolaire ;
- d'une contribution unitaire par repas dans les établissements du premier et du second degré disposant d'un service de restauration scolaire.Article 2
La contribution unitaire par collation et par repas est déterminée annuellement par arrêté.
Pour l'année 2005, le montant de la contribution unitaire est fixé à un euro par collation servie et à un euro cinquante-deux centimes par repas.
Les parents apportent une participation financière établie en fonction d'un barème tenant compte de leurs ressources, et fixé par la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte, après avis de la commission d'action sociale instituée au III de l'article 19 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée.Article 3
Le versement de l'aide à la restauration scolaire est subordonné à l'engagement du gestionnaire chargé d'assurer la collation ou le repas de mettre en place les moyens appropriés. Cet engagement est traduit dans une convention signée entre le gestionnaire et la caisse citée aux articles précédents, après consultation du vice-rectorat. Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. Elle peut donner lieu à modification par avenant.
Cette convention doit traiter notamment des :
- pièces justificatives ;
- normes de qualité sanitaire et de diététique ;
- modalités de versement de l'aide au titre de la restauration scolaire ;
- barèmes de participation des familles ;
- modalités d'organisation de la restauration scolaire dans les écoles préélémentaires et élémentaires avec le concours des parents, des enseignants et des professionnels des secteurs sanitaire et social.Article 4
A compter de 2006, la commune ou l'organisme gestionnaire du service de restauration scolaire adresse chaque année avant le 31 août à la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte les justifications suivantes pour chaque cantine scolaire :
- les effectifs d'enfants ayant bénéficié l'année scolaire précédente d'une prestation de restauration scolaire, en distinguant les collations des repas ;
- le budget prévisionnel de fonctionnement spécifique à ce service pour l'année civile en cours ;
- le compte de résultat de l'exercice précédent.Article 5
Les ressources consacrées au financement de l'action sociale spécifique de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte sont constituées par un prélèvement sur les cotisations recouvrées par la caisse de prévoyance sociale et, en tant que de besoin, par une contribution d'équilibre de la Caisse nationale des allocations familiales.
Ce prélèvement, pour l'année 2005, équivaut à un montant prévisionnel estimé à trois cent quarante-deux mille six cent quarante et un euros (342 641 euros).
Pour les années postérieures à celle de 2005, le montant global de la dotation sera fixé annuellement par arrêté.Article 6
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'action sociale et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 2005.
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin